Définitions
D’après le Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins de prostitution désigne le fait, pour un enfant, d’être contraint à se livrer à des activités sexuelles en échange de quelque chose ayant de la valeur (argent, objet, nourriture, faveur, hébergement, etc). Ce n’est pas nécessairement l’enfant qui reçoit cette contrepartie, il s’agit même le plus souvent d’un tiers. En outre, il n’est pas nécessaire que l’objet de l’échange soit effectivement donné, une simple promesse suffit, même si elle n’est jamais réalisée.
Pourquoi ne doit-on pas parler de « prostitution enfantine » ?
La définition du Guide se base sur celle du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000), reprise dans la Convention de Lanzarote (2007) et la Directive européenne 2011/93/EU. Ces instruments font cependant référence à la « prostitution enfantine ». Or, ce terme n’est pas considéré comme juridiquement universel, et a depuis été remis en question. En effet, il laisse entendre qu’il s’agit avant tout de prostitution ou de travail du sexe, avec le postulat que l’enfant a consenti en toute connaissance de cause à se prostituer. De même, les expressions de type « enfant prostitué » ou « enfant travailleur du sexe » dénaturent la réalité du phénomène, suggérant un choix de la part de l’enfant.
Un enfant ne choisit pas d’exercer la prostitution, il y est forcé par des circonstances, des valeurs, des normes sociales, ou des personnes abusives. Parler de « prostitution enfantine », c’est risquer de stigmatiser l’enfant exploité à des fins de prostitution, voire de légitimer inconsciemment de telles pratiques.
Un phénomène planétaire
L’exploitation sexuelle des enfants à des fins de prostitution est un problème séculaire et mondial, qui n’a cessé de s’intensifier au cours des décennies.
L’Asie, et particulièrement l’Asie du Sud-Est, est dans la conscience collective, la région la plus touchée par le phénomène. Cette forme d’exploitation sexuelle des enfants est cependant présente dans tous les pays, développés ou en développement. La nature secrète et clandestine de ce crime rend les statistiques sur le nombre d’enfants victimes difficile à obtenir. Les recherches relèvent malgré tout une hausse constante de l’exploitation à des fins de prostitution, facilitée entre autres par le développement des nouvelles technologies de communication, notamment Internet. Cette exploitation touche des enfants de plus en plus jeunes et affecte autant les garçons que les filles.
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Selon le Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme fait référence à l’exploitation sexuelle d’enfants par des touristes, voyageurs et visiteurs, tant étrangers que nationaux.
Cette forme d’exploitation ne se produit pas que dans un contexte international (impliquant le franchissement d’une frontière) : des enfants peuvent être sexuellement exploités dans un contexte de voyage et de tourisme national.
Pourquoi ne doit-on pas parler de « tourisme sexuel » ?
Le terme de « tourisme sexuel » est fréquemment utilisé comme synonyme de l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme. C’est certes plus court à prononcer/écrire, mais ça n’est pas adéquat.
L’exploitation sexuelle des enfants ne peut pas être une forme de tourisme. En parlant d’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, on met l’accent sur le fait que l’enfant est victime d’une forme d’exploitation sexuelle dans le contexte particulier des voyages et du tourisme.
Par ailleurs, parler d’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme permet de couvrir la notion de « tourisme » mais aussi celle des « voyages » (par exemple un voyage d’affaire, un échange culturel, une expatriation ou un volontariat humanitaire). Ces situations ont en commun de conférer un certain anonymat (la personne est hors de vue de sa famille et de sa communauté) dans un contexte de pouvoir économique (la personne a un sentiment d’impunité).
Quels sont les pays concernés par ce phénomène ?
Historiquement, l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme était connue en Asie du Sud-Est. ECPAT signifiait d’ailleurs, à sa création, « End Child Prostitution in Asian Tourism ».
Les hauts lieux du tourisme asiatique avec la Thaïlande ou les Philippines étaient et sont toujours particulièrement connus pour accueillir ce fléau. Mais depuis la Déclaration et l’Agenda pour l’action de Stockholm de 1996, le monde a changé : les frontières se sont ouvertes, les voyages et le tourisme se sont largement développés, les touristes, voyageurs et les acteurs du tourisme se sont multipliés.
Aujourd’hui donc, tous les pays peuvent être touchés par le phénomène, sur tous les continents. La Thaïlande, le Cambodge, le Népal, le Sri Lanka, la République Dominicaine, le Kenya, le Maroc, Madagascar et plusieurs pays d’Europe de l’Est sont autant de pays où des enfants sont victimes d’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme.
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L’exploitation sexuelle des enfants en ligne est un crime commis par des abuseurs qui utilisent les technologies de l’information et des communications (TIC) et/ou Internet pour exploiter des enfants.
L’expansion des TIC (technologies de l’information et des communications) a fait de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne un phénomène en plein essor. Les nouvelles technologies font désormais partie intégrante de la vie des enfants et jouent un rôle extrêmement important dans leur développement éducatif et social.
Ces nouveaux « outils » nécessitent un apprentissage responsable, d’autant plus que les enfants sont particulièrement vulnérables dans cet environnement où réalité et virtuel se mélangent. Ainsi, il est important de rappeler que malgré la nature « virtuelle » des actes commis, de vrais enfants se trouvent derrière les écrans et sont potentiellement victimes d’exploitation ; pas seulement à un moment « T », mais sur un temps beaucoup plus long puisque les images peuvent être diffusées à l’infini : c’est ce que l’on appelle la « re-victimisation ».
L’exploitation sexuelle des enfants en ligne reste une catégorie d’exploitation sexuelle très générique : elle est composée de formes d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne distinctes. Il s’agit, de façon non exhaustive, du sexting, des images sexualisées d’enfants mais aussi des matériels d’abus/d’exploitation sexuels d’enfants, du grooming ou du live streaming.
Les matériels d’abus/d’exploitation sexuels d’enfants
Le terme de matériels d’abus/d’exploitation sexuels d’enfants est encore peu utilisé comme l’explique le Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels. Il tend aujourd’hui à remplacer les références faites à la « pédopornographie » ou « cyber pédopornographie » ; et ce afin de ne pas associer les termes de « pornographie » et « d’enfant ». La pornographie s’utilise en effet pour parler d’activités sexuelles entre adultes consentants à des fins de plaisir sexuel. Or exploiter ou abuser sexuellement d’un enfant ne pourrait pas être assimilé à cette notion. Cela pourrait conduire (même inconsciemment) à légitimer l’acte illicite, à sous-entendre que l’enfant peut être consentant ou à minimiser ce que l’enfant a subi. En choisissant de parler de « matériels d’abus/d’exploitation sexuels d’enfants », on replace l’acte d’abus/d’exploitation au cœur de la phrase.
Les termes de « pédopornographie » ou « pornographie enfantine » restent malgré tout utilisés, notamment dans le contexte juridique.
Le grooming
Le grooming est utilisé pour parler de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Dans le cadre de l’environnement en ligne, cela signifie qu’un abuseur va prendre contact avec un enfant afin d’obtenir de lui des faveurs sexuelles (via une webcam par exemple) ou afin de le rencontrer hors ligne pour abuser de lui sexuellement.
Le « live streaming »
Le live streaming est la retransmission en direct d’abus sexuels en ligne, souvent via une plateforme de streaming (comme Skype par exemple) qui permet à l’abuseur de participer à l’acte lorsqu’il se produit.
Il s’agit de crimes sur enfants difficiles à identifier et à poursuivre car si l’abuseur n’enregistre pas l’abus, aucune trace n’est retrouvée.
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Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (dit Protocole de Palerme) définit la traite des êtres humains comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » (Article 3.a).
En droit international, la traite est donc constituée par le cumul de 3 éléments :
- une action (recruter, héberger, transporter…)
- un moyen (menace, contrainte, abus d’autorité…) [Non applicable si la victime est un enfant]
- une fin d’exploitation de la victime (ici un enfant)
Il ne faut donc pas confondre la traite avec d’autres notions telles que la vente d’enfant ou le trafic d’êtres humains (voir ci-dessous).
Lorsque la victime de traite est mineure :
- les moyens deviennent indifférents et la question de savoir s’il y a eu traite dépend uniquement de l’action et des fins d’exploitation (Protocole de Palerme, article 3.c.).
- en droit français, la condamnation est plus lourde pour les auteurs de traite.
Traite vs Trafic
Très souvent, on entend parler de « trafic sexuel » ou de « personnes victimes de trafic sexuel ». C’est en fait une erreur : le trafic d’êtres humains et la traite sont deux choses distinctes. Qu’est-ce qui les différencie ?
- La première différence entre la traite et le trafic est la transnationalité. Le trafic d’êtres humains est forcément transnational puisqu’il implique le passage illégal d’une frontière. La traite quant à elle peut être transnationale ou nationale. Par exemple, une victime française peut être exploitée en France par des Français.
- La deuxième différence est le consentement. Dans le trafic, la personne qui passe d’un pays à l’autre peut parfaitement consentir à son déplacement. Dans la traite, la personne n’a pas consenti à son exploitation, soit parce qu’un moyen ou une circonstance rend son consentement caduc, soit parce que la victime est mineure et ne peut consentir à sa propre exploitation.
- La troisième différence est l’exploitation. Le trafic d’être humain n’implique pas d’exploiter (ou la volonté d’exploiter) la personne à qui l’on fait passer la frontière illégalement. Une fois la frontière passée, l’acte est terminé.
Le terme trafic est en fait un faux-ami. En effet, « traite » se traduit en anglais par « trafficking » et « trafic » par « smuggling ».
La réalité de la traite
- La traite existe partout dans le monde. La France, où sont présents de nombreux réseaux, n’échappe pas à cette réalité. Les victimes peuvent être originaires de tous les pays, y compris d’un pays de l’Union Européenne et donc de la France.
- Selon un rapport de l’UNODC, près d’un tiers des victimes de la traite dans le monde sont des enfants.
- Contrairement aux idées reçues, la traite concerne aussi bien les filles que les garçons, peu importe le type d’exploitation.
- Le constat des associations est sans appel : les mineurs victimes de traite sont de plus en plus jeunes. Par exemple, une étude réalisée par l’ONDRP et la MIPROF en 2015 a relevé que certaines victimes mineures nigérianes identifiées en situation d’exploitation sexuelle en France avaient seulement 11 ans…
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